P-30.01, r. 0.1 - Règlement sur l’intégration de contenu à faible intensité carbone dans l’essence et le carburant diesel

Texte complet
10. Un distributeur qui a établi des crédits en vertu de l’article 8 peut, jusqu’à concurrence de 20% des proportions indiquées aux articles 2 et 3, reporter leur utilisation à l’année civile suivante.
La proportion du volume de contenu à faible intensité carbone intégré au volume total d’essence ou de carburant diesel, selon le cas, qu’un distributeur distribue ou utilise, au cours d’une année civile, est ajustée en fonction des crédits reportés lors de l’année précédente.
D. 1502-2021, a. 10.
En vig.: 2021-12-30
10. Un distributeur qui a établi des crédits en vertu de l’article 8 peut, jusqu’à concurrence de 20% des proportions indiquées aux articles 2 et 3, reporter leur utilisation à l’année civile suivante.
La proportion du volume de contenu à faible intensité carbone intégré au volume total d’essence ou de carburant diesel, selon le cas, qu’un distributeur distribue ou utilise, au cours d’une année civile, est ajustée en fonction des crédits reportés lors de l’année précédente.
D. 1502-2021, a. 10.